Home Me Marcelle Poirier Métis et Indiens

Métis et Indiens





Les Métis et Indiens

Au Canada, la justice reconnaît aux Métis et Indiens vivant hors des réserves le même statut que les autres autochtones.

Texte de Stéphanie Marin
La Presse Canadienne
Ottawa, Ontario

Les Métis et les Indiens non-inscrits sont des Indiens en vertu de la Constitution canadienne, a tranché mardi la Cour fédérale dans une décision qui aura un impact majeur.

Cette décision s’inscrit dans la longue bataille menée par les Métis et les non-inscrits pour avoir la même reconnaissance que les «Indiens», tels qu’ils étaient alors nommés dans la Constitution, d’où dérive leur statut particulier. Pour eux, la bataille visait aussi les privilèges qui viennent avec cette reconnaissance.

Cette décision a un impact énorme car elle vient augmenter considérablement le nombre de personnes qui seront visées par les lois qui s’appliquent aux Indiens.

Il y aurait plus de 600 000 Métis et Autochtones qui vivent hors réserve au Canada.

Le jugement pourrait aussi changer la nature des relations entre ces peuples et le gouvernement fédéral.

Mais il ne s’agit pas d’une victoire totale pour les Métis et les autres autochtones visés.

Car la Cour fédérale a rejeté leurs deux autres demandes de jugement déclaratoire, qui visaient à faire reconnaître que le gouvernement fédéral a un devoir de fiduciaire en tout temps envers eux et aussi qu’il a l’obligation de négocier avec eux de bonne foi. Le refus de la Cour n’est pas dû au fait que ces demandes sont mal fondées ou que ces obligations de la Couronne sont inexistantes, mais bien parce que la Cour les a jugées vagues et trop imprécises dans le cadre du présent recours.

Sur le statut des Métis et des Indiens non-inscrits, la Cour a cependant tranché.

«Le paragraphe 91(24) (de la Constitution canadienne) est une compétence fondée sur la race. Il n’existe aucun motif rationnel qui justifie de morceler davantage cette compétence en ayant recours à des degrés de parenté ou à des degrés de pureté culturelle», écrit le juge Michael L. Phelan dans sa décision rendue mardi.

«La reconnaissance que les Métis et les Indiens non-inscrits sont visés par le paragraphe 91(24) devrait entraîner un degré supplémentaire de respect et de réconciliation et faire disparaître toute incertitude constitutionnelle quant à ces groupes», ajoute-t-il.

L’action a été intentée en Cour fédérale en 1999 par le chef métis Harry Daniels, une Indienne non-inscrite et le Congrès des peuples autochtones.

Ceux-ci ont demandé à la Cour un jugement déclaratoire qui viendrait préciser leur statut et les obligations de la Couronne.

Ils ne demandaient pas la reconnaissance de droits précis, mais leur déclaration en justice renfermait un certain nombre d’exemples de dénégation et de refus d’avantages auxquels faisaient face les Métis et les Indiens non-inscrits.

Plus précisément, leur demande visait à faire reconnaître que les Métis et les Indiens non-inscrits sont des Indiens au sens de l’article 91 (24) de l’acte constitutionnel de 1867, alors qu’ils n’y sont pas mentionnés. Ce faisant, la Couronne aurait envers eux un devoir de fiduciaire et l’obligerait à négocier et à les consulter quand une décision touche à leurs droits, leurs intérêts et leurs besoins.

Même si la Cour fédérale a reconnu leur statut d’«Indiens», elle a toutefois rejeté leurs deux autres demandes. Elle n’a pas voulu déclarer que le gouvernement a une obligation fiduciaire envers eux, en tout temps et en toutes circonstances.

«La Cour n’est pas disposée à formuler un énoncé général concernant l’obligation de fiduciaire. Compte tenu du jugement déclaratoire portant sur la compétence au titre du paragraphe 91(24), on pourrait s’attendre à ce que le gouvernement fédéral se conforme à toute obligation pouvant découler de toute question spécifique ayant trait à la relation fiduciaire non clarifiée», est-il toutefois précisé dans la décision.

En ce qui concerne l’obligation du gouvernement de négocier de bonne foi avec les Métis et les Indiens non-inscrits, la Cour se dit incapable de donner des directives, sans avoir plus de détails sur ce qui doit faire l’objet de consultations ou de négociations.

«Le principe de l’obligation de consulter et de négocier existe dans d’autres domaines du droit canadien, comme les relations de travail, et même en matière de sécession politique. Ce principe a une portée si vaste que, sans mention d’une question précise devant faire l’objet de la consultation ou de la négociation, un jugement déclaratoire général serait abstrait et sans utilité particulière», écrit le juge Phelan.

À la fois les groupes autochtones et le gouvernement fédéral peuvent décider d’en appeler de cette décision.


Cliquez pour voir le jugement !

Le jugement de la Cour fédérale:

Un jugement a été rendu aujourd’hui par l’honorable Michael Phelan de la Cour fédérale dans le dossier T-2172-99 :

DANS L’AFFAIRE CONCERNANT HARRY DANIELS ET AL c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AL

Résumé: Les demandeurs invitent la Cour à prononcer les jugements déclaratoires suivants:

a) que les Métis et les Indiens non inscrits sont des « Indiens » au sens de l’expression « Indiens et terres réservées pour les Indiens » du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867;

b) que la Reine (du chef du Canada) a une obligation de fiduciaire envers les Métis et les Indiens non inscrits, puisque ceux-ci sont des Autochtones;

c) que les Métis et les Indiens non inscrits du Canada ont le droit d’être présents aux négociations et d’être consultés de bonne foi par le gouvernement fédéral sur une base collective, et avec la représentation de leur choix, en ce qui concerne leurs droits, leurs intérêts et leurs besoins en tant qu’Autochtones.

Après examen de la preuve au dossier, la Cour accueille la demande de jugement déclaratoire relative au paragraphe 91(24); les deux autres demandes de jugement déclaratoire, de nature incidente, sont rejetées.

La Presse.ca
Publié le 08 janvier 2013 à 06h39




The Law Firm of Marcelle B. Poirier

USA
The Law Firm of Marcelle B. Poirier
1900 North Bayshore Drive,
Unit 1A, Suite 107
Miami, FL 33132
Office: 305-854-4445
Fax: 305-858-9535

CANADA
The Law Firm of Marcelle B. Poirier
1000 de la Gauchetiere Ouest
Suite 2400 Montreal, QC
H3B 4W5
Tel: 514.448.7520
Fax: 514.448.5101

Website: Immigration Etats-Unis (USA) Marcelle Poirier
Écrire à: Marcelle Poirier

Ses chroniques!


Engager un avocat est une décision très importante qui ne doit pas être basée seulement sur une annonce. Avant de nous engager, demandez-nous de vous envoyer de l’information gratuite sur nos qualifications et notre expérience.


Toujours dans le but de mieux vous servir!!!